M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
98.1. Les Éleveurs peuvent demander, à la Régie, de suspendre en tout ou en partie le quota d’un titulaire de quota qui fait défaut de conserver les documents conformément à l’article 6.1, qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 ou qui transmet une fausse déclaration ou qui a acquis du quota en contravention des dispositions de la section I du chapitre II.
Décision 11214, a. 20; Décision 11482, a. 51.
98.1. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent demander, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de suspendre en tout ou en partie le quota d’un titulaire de quota qui fait défaut de conserver les documents conformément à l’article 6.1, qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 ou qui transmet une fausse déclaration ou qui a acquis du quota en contravention des dispositions de la section I du chapitre II.
Décision 11214, a. 20.